Décryptage du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme

Obligation d’installer, sur les toits des bâtiments industriels et tertiaires ainsi que sur les parcs de stationnement, des systèmes de production d’énergies renouvelables, de végétalisation ou encore de gestion des eaux pluviales : décryptage du décret d’application de la loi Climat et résilience du 22 août 2021.

 

Le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 précise les modalités d’application des articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, créés par l’article 101 de la loi Climat et résilience. Publié au Journal officiel le 20 décembre 2023, ce décret est entré en vigueur 10 jours plus tard, le 1er janvier 2024.

Rappel des dispositions issues de la loi Climat et résilience

  • Pour toute construction, extension ou rénovation lourde de bâtiments commerciaux, industriels et artisanaux, entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aires de stationnement couvertes et accessibles au public de plus de 500 m² et bâtiments à usage de bureaux de plus de 1 000 m² d’emprise au sol, l’article L. 171-4 du CCH impose l’installation en toiture, soit d’un procédé de production d’énergies renouvelables (EnR), soit d’un système de végétalisation, soit de tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
  • Quant à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, il prévoit à l’égard des parcs de stationnement de plus de 500 m² associés aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l’article L. 171-4 du CCH et des nouveaux parcs extérieurs ouverts au public de plus de 500 m², l’intégration, sur au moins la moitié de leur surface, de dispositifs d’ombrage et de revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

Les articles L. 171-4 du CCH et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme prévoient qu’en cas de contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales ou de conditions économiques inacceptables, ces obligations peuvent ne pas s’appliquer.

Que prévoit le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 ?

1)  A l’égard des dispositions de l’article L. 171-4 du CCH

Identification des bâtiments concernés

Un bâtiment est soumis aux dispositions de l’article L. 171-4 du CCH si au moins la moitié de sa surface de plancher est affectée à un ou plusieurs des usages visés dans cet article (cf. bâtiments commerciaux, industriels et artisanaux, entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aires de stationnement couvertes et accessibles au public de plus de 500 m² et bâtiments à usage de bureaux de plus de 1 000 m² d’emprise au sol), indépendamment de l’usage auquel est affectée sa toiture. Article R. 171-32 du CCH

Le seuil de soumission, de 500 ou 1 000 m² de surface de plancher (SDP), doit donc être calculé sur l’ensemble du bâtiment et pas seulement sur la seule surface dédiée à l’un des usages visés par l’article L. 171-4 du CCH.

Définition de la rénovation lourde au sens de l’article L. 171-4 du CCH

Sont considérés comme des travaux de rénovation lourde ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d’éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment. Article R. 171-33 du CCH

Est considérée comme une rénovation lourde d’un parc de stationnement le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement. Article R. 111-25-2 du code de l’urbanisme

Exonérations aux obligations visées à l’article L. 171-4 du CCH

1. Exception en raison de contraintes patrimoniales : s’agissant des travaux portant sur des bâtiments situés aux abords des monuments historiques, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans un site inscrit, à l’intérieur du cœur d’un parc national ou qui portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorité administrative compétente doit donner son accord ou autoriser les travaux. Article R. 171-34 du CCH

2. Exception en raison de coûts d’installation disproportionnés : exonération lorsque le rapport entre le coût hors taxes des travaux nécessaires (pour installer en toiture un procédé de production d’EnR ou un système de végétalisation) et le coût total hors taxes des travaux de construction, d’extension ou de rénovation dépasse un taux fixé par arrêté à 15 % (article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2023). Le coût d’installation est diminué des gains résultant de la vente de l’électricité produite ou des économies d’énergie réalisées. Articles R. 171-36 et R. 171-37 du CCH

3. Contrainte technique et architecturale : une telle contrainte est établie lorsque, dans le cas de travaux de rénovation lourde, les adaptations nécessaires pour installer le système de production d’EnR ou de végétalisation mettent en cause la pérennité des ouvrages initiaux ou ne sont techniquement pas réalisables. Article R. 171-38 du CCH

2) A l’égard des dispositions de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme

Identification des parcs de stationnement concernés

Pour rappel, l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme vise les parcs de stationnement de plus de 500 m² associés aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l’article L. 171-4 du CCH et des nouveaux parcs extérieurs ouverts au public de plus de 500 m².

En complément, le décret précise que les parcs de stationnement, assujettis aux dispositions de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, sont ceux qui ne sont pas intégrés à un bâtiment. Article R. 111-25-1 du code de l’urbanisme

Définition de la rénovation lourde d’un parc de stationnement

Est considérée comme une rénovation lourde d’un parc de stationnement le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement.

Le parc de stationnement dont la somme des superficies faisant l’objet d’un remplacement total du revêtement de surface au sol, entrepris sur une période de quinze ans, est supérieure à la moitié de la superficie totale est soumis aux mêmes obligations. Article R. 111-25-2 du code de l’urbanisme

Calcul de la surface assujettie aux obligations imposées par l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme

Cette superficie comprend les emplacements de stationnement ainsi que les voies et cheminements de circulation, à l’exclusion de tout autre usage (espaces verts, espaces de repos, zones de stockage, espaces logistiques, de manutention et de déchargement). Articles R. 111-25-3 (dispositif de gestion des eaux pluviales) et R. 111-25-7 (dispositif d’ombrage) du code de l’urbanisme

Exonérations aux obligations visées à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme

1. Exception en raison de contraintes techniques (i.) liées à la nature du sol, (ii.) afin de ne pas aggraver un risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile, (iii.) liées à l’usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation.

2.Exception en raison de contraintes patrimoniales : s’agissant des travaux portant sur des bâtiments situés aux abords des monuments historiques, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans un site inscrit, à l’intérieur du cœur d’un parc national ou qui portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorité administrative compétente doit donner son accord ou autoriser les travaux. Articles R. 111-25-5 (dispositif de gestion des eaux pluviales) et R. 111-25-10 (dispositif d’ombrage) du code de l’urbanisme

3. Exception en raison de coûts d’installation portant atteinte à la viabilité économique du propriétaire ou en cas de coût excessif des travaux générés par le dépassement de la contrainte technique. Le calcul du coût excessif de l’installation d’ombrières photovoltaïques tient compte des revenus générés par ces installations. Articles R. 111-25-6 (dispositif de gestion des eaux pluviales) et R. 111-25-11 à R. 111-25-15 (dispositif d’ombrage) du code de l’urbanisme

Quand le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 entre-t-il en vigueur ?

Le décret s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs auxdits travaux est postérieure au 1er janvier 2024.

Ce décret s’applique également aux parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou du renouvellement d’un contrat de concession de service public, d’une prestation de services ou d’un bail commercial portant sur la gestion de ces parcs intervenant à comnouvpter du 1er janvier 2024. Article 4 du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023

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