Délai écoulé entre l’attribution du marché et l’information des candidats évincés : un délai de 15 mois n’est pas nécessairement constitutif d’un manquement

Par un arrêt du 27 septembre 2024, le Conseil d’État rappelle la finalité de l’obligation d’information des candidats évincés et précise le sens des dispositions des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique.

Pour rappel, les dispositions combinées des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 du code de la commande publique prévoient que l’acheteur informe les candidats du rejet de leur candidature ou offre « sans délai ». En procédure formalisée, après l’attribution, ce courrier de rejet doit comporter les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre, le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre, la date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché (CCP, art. R.2181-3) ainsi que les voies et délais de recours.

Il est de jurisprudence constante que le défaut d’information est sanctionné lorsqu’il a été de nature à empêcher le candidat évincé de contester utilement le rejet de son offre (CE, 6 mars 2009, Commune d’Aix-en-Provence, req. n° 314610, aux Tables). À l’inverse, le manquement n’est pas constitué si les motifs détaillés de ce rejet ont été communiqués au candidat évincé en temps utile à la date à laquelle le juge du référé administratif précontractuel statue, lui permettant de contester utilement son éviction (CE, 6 mars 2009, Syndicat mixte de la région d’Auray Belz Quiberon, req. n° 321217, au Recueil ; CE, 1er avril 2022, Société Bourdarios, req. n° 458793).

La décision du 27 septembre 2024 commentée s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence établie. Dans cette affaire, la région Guadeloupe a lancé, en appel d’offres ouvert, la procédure de passation d’un marché de travaux portant sur « la route nationale 2 – déviation de la Boucan au droit de la Boucan – Terrassement, ouvrage d’art et ouvrages hydrauliques ». À l’issue de la procédure, c’est 15 mois après la réunion de la commission d’appel d’offres attribuant le marché que la région Guadeloupe a communiqué sa décision de rejet de l’offre de la société ETPO.

Le Conseil d’État précise que le délai écoulé entre la décision d’attribution et l’information du candidat évincé du rejet de son offre ne constitue pas, à lui seul, un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence ; l’essentiel étant que le candidat évincé ait été en mesure de contester utilement son éviction avant que le juge des référés ne statue.

En jugeant que la région Guadeloupe avait commis un manquement en communiquant 15 mois après l’attribution, le rejet de l’offre du candidat évincé, le juge du référé du tribunal administratif de Guadeloupe a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de son ordonnance.

CE, 27 septembre 2024, Région Guadeloupe, req. n° 490697, aux Tables

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