Les frais exposés devant la juridiction administrative sont couverts par la protection fonctionnelle

Par un arrêt du 7 février 2025, le Conseil d’État confirme que la prise en charge des frais exposés dans le cadre « d’instances civiles ou pénales » (art. L. 134-12 du code général de la fonction publique) inclut les frais exposés devant la juridiction administrative.

Aux termes de l’article L. 134-12 du code général de la fonction publique (CGFP) : « Le décret en Conseil d’Etat qui détermine les modalités d’application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou les personnes mentionnées à l’article L. 134-7 autres que ceux couverts en application des dispositions des articles L. 134-10 et L. 134-11. »

Les articles R. 134-1 et suivants du CGFP (issus du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit) viennent ainsi confirmer le principe de « prise en charge des frais exposés dans le cadre d’une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle ».

Le juge des référés de la cour administrative d’appel (CAA) de Paris a jugé que ces dispositions faisaient obstacle à ce que les frais d’avocat exposés par le requérant (professeur affecté au sein d’un établissement régional d’enseignement adapté, pour des faits de harcèlement moral qu’il avait dénoncés) devant les juridictions administratives puissent être pris en charge par l’État au titre de la protection fonctionnelle.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État a infirmé cette appréciation, en jugeant que : « l’instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être regardée comme entrant dans les prévisions de l’article L. 134-12 du code général de la fonction publique et du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit pris pour son application, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 134-1 et suivants de ce même code. »

Le Conseil d’État a ainsi annulé l’ordonnance pour erreur de droit et renvoyé l’affaire devant la CAA de Paris.

CE, 7 février 2025, n° 495551, aux Tables

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