Saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution le 3e alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le 2e alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique (CGFP), relatifs aux garanties dont bénéficie le…
Pour rappel, avant l’engagement de toute poursuite disciplinaire, l’administration mène une enquête afin d’établir la matérialité des faits invoqués à l’encontre du fonctionnaire mis en cause. Lorsqu’elle engage une procédure disciplinaire, l’administration établit avant toute chose un rapport qu’elle remet au conseil de discipline. Ce rapport retrace les faits reprochés, leur contexte et les éléments permettant de les étayer. Puis, le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline au moins 15 jours avant la date de la réunion du conseil. Il peut alors présenter ses observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par le(s) conseil(s) de son choix. Enfin, au cours de la séance du conseil de discipline, sont lus le rapport établi par l’administration, les observations du fonctionnaire et, le cas échéant, sont auditionnés les témoins cités à la fois par l’administration et le fonctionnaire. Le fonctionnaire et son conseil peuvent présenter leurs observations orales à tout moment et, au plus tard avant que le conseil de discipline ne délibère. Le conseil de discipline délibère à huis clos et rend avis motivé, transmis à l’administration qui décide seule, in fine, du prononcé ou non de la sanction (sans être liée par cet avis). Le cas échéant, l’administration prononce une sanction motivée, directement exécutoire.
Or, dans ce cadre, aucune disposition législative ne venait prévoit une information du fonctionnaire de son droit de se taire, alors même que ses déclarations ou réponses sont susceptibles d’être portées à la connaissance de l’autorité investie du pouvoir de sanction.
Le Conseil constitutionnel en a déduit qu’ « en ne prévoyant pas que le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 [relatif à la présomption d’innocence] » (paragr. 15 de la décision QPC).
L’abrogation des dispositions contestées a été reportée au 1er octobre 2025 (l’abrogation immédiate de l’article L. 532-4 du CGFP aurait également supprimé l’obligation pour l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi de son droit à communication du dossier). Le Conseil constitutionnel a néanmoins jugé que « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline » (paragr. 18 de la décision QPC). Et « la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement » (paragr. 19 de la décision QPC).